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Article 15 (Décret n° 2002-563 du 19 avril 2002 modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)

Article 15 (Décret n° 2002-563 du 19 avril 2002 modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)


Il est inséré, après l'article 16, un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17. - Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 16 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques. »