Art. 5. - Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2o de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui :
- soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude.