Art. 3. - La Commission nationale d'identification bovine est réunie à l'initiative de son président. Les réunions peuvent être préparées par des groupes de travail spécialisés constitués en son sein.
Le président peut également inviter à participer, à titre d'expert, des personnes choisies en raison de leur compétence soit aux groupes de travail spécialisés, soit aux réunions de la Commission nationale d'identification bovine.