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Article 7 (Décret n° 2005-502 du 19 mai 2005 relatif aux conditions d'indemnisation des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat)

Article 7 (Décret n° 2005-502 du 19 mai 2005 relatif aux conditions d'indemnisation des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat)


Le président, les rapporteurs et les experts de la commission d'équivalence peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.