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Article 6 (Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques)

Article 6 (Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques)


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
« a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
« b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
« c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. »