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Article 22 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 22 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les aliments et l'eau sont distribués de manière à réduire les risques provoquant leur souillure.
Les distributeurs automatiques de nourriture et l'approvisionnement automatique en eau sont contrôlés quotidiennement de manière à s'assurer de leur bon fonctionnement.
Les modes et la fréquence de distribution des aliments et de l'eau doivent être adaptés au comportement des animaux et de leur espèce, en tenant compte notamment de leur organisation sociale et, le cas échéant, de leur physiologie et de leur rythme biologique.
Aucun animal ne doit subir des restrictions alimentaires provoquées par une mauvaise adaptation de ces modes de distribution.