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Article 19 (Décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité)

Article 19 (Décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité)


Après l'article 3-1 du décret du 6 mars 1995 susvisé, créé par le présent décret, est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionaires et agents non titulaires, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité six mois avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :
« 1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
« 2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive, et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
« a) 100 % pour les six premiers trimestres ;
« b) Puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;
« c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
« 3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
« a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;
« b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
« 4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option. »