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Article 62 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 62 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de faire exécuter et superviser les tâches suivantes par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues en matière :
- d'enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;
- de réception, manutention et stockage des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;
- de préparation des biens et produits utilisés à bord ;
- de maintenance des aéronefs en exploitation ;
- de vérification et fouille de sûreté de l'aéronef ;
- de surveillance et contrôle de l'accès à l'aéronef en exploitation ;
- de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté.