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Article 35 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 35 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Présentation des chiens au contrôle initial de l'administration. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de soumettre chaque chien au contrôle initial des services compétents de l'Etat dans les 6 mois suivant sa première utilisation. Les chiens utilisés doivent satisfaire à des exigences de performance minimale portant sur leur capacité à détecter des substances explosives. En cas de performance insuffisante, un animal ne peut être maintenu en service. Toutefois, l'animal peut à nouveau être présenté au contrôle initial de l'administration après avoir subi un entraînement complémentaire.