I. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire régi par le décret du 21 septembre 1993 précité sont intégrés dans le corps de commandement dans les conditions prévues par le présent article.
II. - Pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire hors classe, il est créé un échelon provisoire dans le grade de commandant pénitentiaire.
La durée du temps passé dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire est fixée à deux ans.
III. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire sont reclassés dans le corps de commandement conformément au tableau suivant :
Les services accomplis dans les grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire.
IV. - La durée maximale prévue par le dernier alinéa de l'article 22 est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.