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Article 8 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 8 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.