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Article (Arrêté du 12 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 12 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


I. - Rapports "Quinté Plus


1. Dans le cas de "dead heat à la première place de cinq chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "Quinté Plus. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les cent vingt permutations des cinq chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons "Quinté Plus payables.
2. Dans tous les autres cas d'arrivée, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "Quinté Plus. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
20/45 de chacune de ces parties sont affectés aux permutations dans l'ordre exact ; 25/45 sont affectés aux permutations dans un ordre inexact.
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer, sous réserve des dispositions de l'article 95-6 ci-dessous.
3. Rapport minimum dans l'ordre inexact :
a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit, pour une combinaison, à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 EUR, il est fait application de l'article 18.
Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 EUR, la fraction de la masse à partager pour constituer une tirelire, visée au deuxième alinéa de l'article 95-5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 EUR des mises dans l'ordre inexact. Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 EUR, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact de cette combinaison est obtenue en défalquant de la masse à partager "Quinté Plus affectée à cette combinaison le montant des paiements à 1,10 EUR des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté Plus dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 EUR, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions des articles 95-6 et 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.


II. - Rapport "Bonus 4


1. Cas d'arrivée normale :
a) Dans le cas d'une seule combinaison payable au rapport "Bonus 4, la masse à partager "Bonus 4 est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe c de l'article 95-4 ci-dessus.
b) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, si le rapport "Bonus 4 est inférieur à 1,10 EUR et, simultanément, inférieur ou égal au rapport "Bonus 3 ou à l'un des rapports "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets "Bonus 3 et "Bonus 4 payés aux parieurs soient égaux.
c) Dans le cas visé au b ci-dessus, les dispositions de l'article 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.
2. Cas d'arrivée "dead heat :
a) Dans les cas de "dead heat, le total des mises sur les diverses combinaisons payables, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe c de l'article 95-4 ci-dessus, est retiré de la masse à partager "Bonus 4. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est délivré en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parties est ensuite respectivement répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons payables.
b) Si l'application des dispositions du a ci-dessus conduit à un ou plusieurs rapports "Bonus 4 inférieurs au rapport "Bonus 3 ou au plus grand rapport "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 3 ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 3.
Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 3. Au nombre ainsi obtenu est ajouté celui des mises sur les différentes combinaisons "Bonus 4 payables.
La répartition de l'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports "Bonus 3 et "Bonus 4 au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut "Bonus 3 de la combinaison ayant obtenu le plus de mises.
Le nombre de mises sur cette combinaison multiplié par le rapport brut "Bonus 3 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 3 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 3.
L'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports "Bonus 3 et "Bonus 4 amputée du total des paiements "Bonus 3 constitue la masse à partager "Bonus 4.
Après déduction des mises sur chacune des combinaisons "Bonus 4, on obtient le bénéfice à répartir.
Le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable.
Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons "Bonus 4 payables.
3. Rapport minimum "Bonus 4 :
a) Si l'application des règles énoncées aux 1 et 2 ci-dessus et de celles définies à l'article 18 conduit à un rapport "Bonus 4 inférieur à 1,10 EUR, la fraction de la masse à partager pour constituer une tirelire, visée au deuxième alinéa de l'article 95-5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 4. Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 EUR, la masse à partager affectée au calcul des rapports "Quinté Plus est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager "Quinté Plus et de la masse à partager "Bonus 4 le montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 4. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté Plus dans l'ordre exact ou le rapport "Quinté Plus dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 EUR, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
b) Lorsque les dispositions du paragraphe a ci-dessus sont appliquées après celles de l'article 95-5 (II, 1, b) ci-dessus, les termes : "masse à partager Bonus 4 s'entendent au sens des masses ayant servi au calcul du rapport unique "Bonus 4 et "Bonus 3 et les termes : "mises Bonus 4 s'entendent au sens du total des mises "Bonus 3 et "Bonus 4.
c) Dans les cas visés aux paragraphes a et b ci-dessus, les dispositions de l'article 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.


III. - Rapport "Bonus 3


1. Cas d'arrivée normale :
Dans le cas d'une seule combinaison payable au rapport "Bonus 3, la masse à partager "Bonus 3 est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions des paragraphes b et d de l'article 95-4 ci-dessus.
2. Cas d'arrivée "dead heat :
Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions des paragraphes b et d de l'article 95-4 ci-dessus, est retiré de la masse à partager "Bonus 3. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent ; chacune de ces parties est ensuite respectivement répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
3. Rapport minimum "Bonus 3 :
a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 3 inférieur à 1,10 EUR, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 EUR, la fraction de la masse à partager pour constituer une tirelire, visée au deuxième alinéa de l'article 95-5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 3. Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 EUR, la masse à partager affectée au calcul du rapport "Quinté Plus est obtenue en défalquant du total de la masse à partager "Quinté Plus et de la masse à partager "Bonus 3 le montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 3. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté Plus dans l'ordre exact ou le rapport "Quinté Plus dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 EUR, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions de l'article 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.
4. Si l'application des règles énoncées aux 1, 2 et 3 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 3 supérieur au rapport "Bonus 4 ou à l'un des rapports "Bonus 4 s'il y en a plusieurs et si, simultanément, ce rapport "Bonus 4 est inférieur à 1,10 EUR, les calculs de répartition sont effectués conformément aux dispositions du b et du c du 1 et du b du 2 du II du présent article. »