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Article 7 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 7 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ».
2° Après le huitième alinéa du 1°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural ; »
3° Au 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76. »
4° Au b du 2° les mots : « de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche ».
5° Au c du 2°, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « fixées au a ».
6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services. »
7° Au 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »