L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ».
2° Après le huitième alinéa du 1°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural ; »
3° Au 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76. »
4° Au b du 2° les mots : « de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche ».
5° Au c du 2°, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « fixées au a ».
6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services. »
7° Au 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »