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Article 8 (Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 8 (Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse)


A l'exclusion des motifs qui l'ont justifiée, la décision d'interdiction ou de suspension est portée à la connaissance de l'organisme pour le compte duquel l'intéressé a agi.
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.