L'article 12 est complété par un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ; »