Art. 11. - Pour chaque concours, la liste d'admission, complétée le cas échéant par une liste complémentaire destinée à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans la première liste, est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition du jury du concours. Cet arrêté précise que l'admission définitive des élèves de deuxième année, candidats du concours B, est conditionnée par leur admission en troisième année de scolarité.
Les nominations dans le corps des ingénieurs de l'armement sont prononcées, dans la limite du nombre de places fixées pour chaque concours par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent arrêté, en suivant l'ordre des listes d'admission des concours. Les ingénieurs recrutés au titre du concours B prennent rang dans le corps avant les ingénieurs recrutés au titre du concours A.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre concours.