Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le délai de six mois à l'expiration duquel toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive est implicitement rejetée est suspendu lorsque l'attribution de la subvention est subordonnée à la consultation de l'une ou plusieurs des autorités figurant sur l'annexe jointe.