Art. 15. - Le code rural est complété par un article R. 123-45 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-45. - Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non. »
Section 5
Unicité des parcelles d'attribution