Art. 2. - Les directions départementales assurent dans le ressort territorial du département la mise en oeuvre des missions dévolues à la direction générale.
Le ressort territorial des directions départementales mentionnées à l'annexe I du présent décret est étendu à une ou plusieurs communes de départements limitrophes mentionnées à cette même annexe pour les activités liées aux marchés d'intérêt national et aux zones aéroportuaires.