Article 4
Constitution du dossier d'évaluation
de l'impact sur l'environnement
1. Le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement à soumettre à l'autorité compétente de la Partie d'origine contient, au moins, les renseignements visés à l'Appendice II.
2. La Partie d'origine communique à la Partie touchée, par l'intermédiaire, selon qu'il convient, d'un organe commun s'il en existe un, le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Les Parties concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit distribué aux autorités et au public de la Partie touchée dans les zones susceptibles d'être touchées et pour que les observations formulées soient transmises à l'autorité compétente de la Partie d'origine, soit directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la Partie d'origine, dans un délai raisonnable avant qu'une décision définitive soit prise au sujet de l'activité proposée.