Après la section V du chapitre X du titre II, il est créé une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Des visiteurs de prison
« Art. D.P. 472. - Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
« Art. D.P. 473. - Les visiteurs de prison sont agréés pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
« L'agrément est accordé par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du haut-commissaire de la République.
« L'agrément est retiré par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
« En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, pour décision.
« Art. D.P. 474. - Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
« Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à la connaissance lors de leur prise de fonction.
« Art. D.P. 475. - Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
« Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
« Art. D.P. 476. - Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
« L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.
« Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d'établissement en accord avec les visiteurs.
« Art. D.P. 477. - Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli ouvert et sans autorisation préalable. »