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Article 4 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 4 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)


L'article D.P. 94 est ainsi rétabli :
« Art. D.P. 94. - La prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D.P. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux.
« La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours. »