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Article 1 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à l'application aux administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)

Article 1 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à l'application aux administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)


Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé :
1. Les fonctionnaires occupant des emplois permanents qui bénéficient de l'indemnité d'administration et de technicité ou de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
2. Ainsi que les fonctionnaires des corps :
- d'ingénieurs des télécommunications ;
- d'assistants de service social ;
- de conseillers techniques de service social ;
- de conducteurs d'automobile ;
- de chefs de garage.
Toutefois, cette indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires qui bénéficient par ailleurs, en raison de leurs fonctions ou de leur grade, de primes de rendement ou d'indemnités de même nature.