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Article 6 (Décret du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac »)

Article 6 (Décret du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac »)


Tout opérateur procède à des autocontrôles portant sur les conditions de production et sur l'élaboration du produit en cause. Ces autocontrôles impliquent le respect de l'obligation de tenue des registres et d'effectuer les déclarations prévus par le décret du 27 mai 2005 susvisé et par le présent décret.