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Article 5 (Décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 5 (Décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois non pourvus dans l'une des spécialités, filières, sections, options ou branches de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'une autre spécialité, d'une autre filière, d'une autre section, d'une autre option ou d'une autre branche du même concours.