Le procureur de la République instruit les demandes formées en application de l'article 3.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.