Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 2 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;
3° Les titulaires de l'attestation de présence en qualité de conducteur routier interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs, délivrée par les entreprises ;
4° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre 2000, délivrée par les entreprises ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
7° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité sur un véhicule de transport en commun de personnes pendant au moins trois cents heures au cours de la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.