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Article 4 (Décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication)

Article 4 (Décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication)


L'indemnité pour travail dominical régulier et sa majoration sont exclusives de toute autre indemnisation au même titre, notamment des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et de l'indemnité pour service de jour férié prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé.