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Article 18 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)

Article 18 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)


En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le haut-commissaire peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement, après avis conforme du trésorier-payeur général.
Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.