Art. 2. - L'article 3 du décret du 2 décembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ; elle les enregistre et les répertorie après leur mise en service » sont supprimés.
2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme des formulaires au sens du présent décret tous les documents, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, permettant à un usager d'accomplir une démarche administrative.
Avant mise en circulation auprès du public, la commission homologue ces formulaires en leur attribuant un numéro. Cette homologation s'applique, le cas échéant, aux lettres d'envoi, notices et guides accompagnant ces formulaires, ainsi qu'à la liste des pièces justificatives.
La commission évalue la nécessité des informations et pièces exigées au regard de la démarche. Elle veille à ce que l'administration émettrice d'un formulaire ne réclame pas aux usagers des informations déjà détenues ou susceptibles de lui être régulièrement communiquées par une autre administration.
Elle apporte son concours aux services chargés de la conception de formulaires et de téléprocédures. Les collectivités territoriales qui le souhaitent ou leurs établissements publics peuvent faire appel à l'expertise de la commission en matière de formulaires et de téléprocédures.
La commission émet des recommandations permettant d'atteindre les objectifs de qualité et de simplicité des démarches administratives. »