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Article 1 (Décret n° 2004-389 du 30 avril 2004 modifiant le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 1 (Décret n° 2004-389 du 30 avril 2004 modifiant le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


I. - Le b de l'article 6 (2°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par :
« b) Parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de deuxième année de leur scolarité au sein de ces écoles dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ; ».
II. - Après l'article 6 (2°, b) du décret du 22 décembre 1975 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« c) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majors, et adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au 1er janvier de l'année de leur nomination. »
III. - La première phrase du 6 (3°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacée par la suivante :
« Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. »