Article 67
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, les agents dont la titularisation est intervenue avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent demander la validation des services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France à condition d'en faire la demande avant le 31 décembre 2008.
Article 68
Jusqu'au 31 décembre 2010, les dispositions du premier alinéa du I de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.
L'âge de soixante ans visé au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes :
- à compter du 1er janvier 2008, à cinquante-neuf ans pour les agents qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
- à compter du 1er juillet 2009, à cinquante-huit ans pour les agents qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans les agents justifiant :
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur dix-septième anniversaire ;
- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur dix-septième anniversaire.
Article 69
I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :
II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum visé à l'article 31 sont majorées d'un trimestre par semestre dans la limite du nombre de trimestres exigés des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Article 70
Jusqu'au 30 juin 2022, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.
Article 71
I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 29 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.
Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article 34 prend en compte les bonifications prévues à l'article 12 dans la limite de :
- 5 ans de bonification en 2007 ;
- 4 ans de bonification en 2008 ;
- 3 ans de bonification en 2009 ;
- 2 ans de bonification en 2010 ;
- 1 an de bonification en 2011.
Article 72
Pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les agents ont la possibilité de rappeler les périodes de travail effectuées à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension appliquée à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein au taux fixé au dernier alinéa de l'article 11.
Ce rappel ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres. La durée ainsi rappelée s'impute sur la durée maximale visée au deuxième alinéa de l'article 11. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance visée à l'article 15.