Article 9 (Décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité. »