A N N E X E I
ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITÉ ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Chapitre Ier
Attestation prévue à l'article 3-I
« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
- de rate de bovins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
- de thymus de bovins, à l'exclusion du thymus des bovins :
- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;
- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait. » Dans le cas d'utilisation pour leur alimentation de graisse sécurisée de ruminants, cette mention sera complétée par la mention suivante : « et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale de particules inférieure ou égale à 50 mm ;
- de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus. »
Chapitre II
Attestation prévue à l'article 3-II
1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé.
2. Il est ajouté les mentions suivantes :
« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
2.1. De matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
2.2. D'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
De rate et de thymus de bovins quel que soit leur âge ;
De tout tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
De moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus. »
Les mentions figurant au point 2.2 ci-dessus ne sont pas à ajouter pour les produits originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 10 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié précité.
Chapitre III
Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention « Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible » est facultive.
Si les contrôles documentaires et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre Ier sont facultatives.
A N N E X E I
ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITÉ ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
« Le produit désigné ci-dessus contient ou a été préparé à partir de graisses d'origine animale qui ont été soumises aux traitements suivants :
- purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini,
et, pour les graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale :
- traitement à une température supérieure à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à une pression (absolue) obtenue au moyen de vapeur saturée supérieure ou égale à 3 bars, la taille des particules de matières brutes avant traitement ayant été réduite à 50 mm au moins. »