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Article 4 (Décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 pris en application des articles 1er (IV et VII) et 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière)

Article 4 (Décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 pris en application des articles 1er (IV et VII) et 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière)


I. - L'article 52 du décret du 18 novembre 1924 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. - Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription.
« Le recours contre la décision de rejet d'une requête aux fins d'inscription est le pourvoi. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut être fondé sur des moyens nouveaux.
« Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
« L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel. »
II. - Les articles 53 et 54 du même décret sont abrogés.