L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :
2° Le 2° du A du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.
« Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ; ».