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Article 12 (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 12 (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)


A l'issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 11, sont titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur.
La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.
Préalablement à leur titularisation, les inspecteurs doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période précitée, les intéressés doivent reverser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, tout ou partie des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les inspecteurs-élèves sont soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.