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Article 13 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 13 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Le directeur général commun est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion des caisses nationales et sous le contrôle de l'instance nationale :
1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement des caisses nationales ;
2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différends fonds et d'arrêter notamment les états prévisionnels ;
3° De conclure au nom des caisses nationales toute convention et d'en contrôler la bonne application ;
4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.
Il recrute le personnel des caisses nationales et a autorité sur lui. Il fixe l'organisation du travail dans les services.
Il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline générale.
Le directeur général commun est ordonnateur des dépenses et des recettes des caisses nationales. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il vise les comptes financiers.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exerce une fonction de direction ou de cadre au sein des caisses nationales pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Il rend compte périodiquement à l'instance nationale de la mise en oeuvre des décisions qu'elle a prises et de sa gestion des caisses nationales.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'instance nationale et des divers comités et commissions.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général commun, ses fonctions sont exercées par un agent de direction des caisses nationales qu'il a préalablement désigné à cet effet.