L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
- officiers 10,18 ;
- sous-officiers 8,19 ;
- caporaux 7,27 ;
- sapeurs 6,77 . »