Il est ajouté au chapitre II de la section II du titre Ier du même décret un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 26 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 26 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »