Art. 12. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs :
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ou
- conjointement par les autorités compétentes des ministères concernés dans le cas d'une création commune de la spécialité.