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Article 5 (Décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France)

Article 5 (Décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France)


Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations reçues de l'Etat ;
2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue à l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit des participations détenues par l'Etat et ses établissements publics dans le capital des sociétés concessionnaires d'autoroutes, ou toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;
3° Le produit des placements ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.