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Article 31 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 31 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


I. - Les recettes de l'établissement au titre du régime sont :
1. Le montant des cotisations versées par les bénéficiaires cotisants et par leurs employeurs ;
2. Les produits financiers provenant du placement des provisions et des disponibilités du régime ;
3. Les majorations de retard de paiement ;
4. Les reversements de paiements indus et autres recettes diverses.
II. - Les dépenses de l'établissement au titre du régime sont :
1. Les prestations servies par le régime ;
2. Les frais exposés pour la gestion administrative et financière du régime ;
3. Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
III. - Les dépenses de l'établissement au titre de son fonctionnement propre sont couvertes par un prélèvement sur les recettes du régime.