I. - L'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - les ports intérieurs et leurs dépendances ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ; ».
II. - L'article 1er-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
« Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. »
III. - Après l'article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1-1. - Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l'article 1er-2 du présent code.
« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.
« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires.
« Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. »
IV. - A l'article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».
V. - Après l'article 1er-4 du même code, il est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :
« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4. »
VI. - L'article 35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « prise d'eau sur », sont insérés les mots : « les ports intérieurs » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « plans d'eau », sont insérés les mots : « et ports intérieurs ».
VII. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé.
VIII. - Le III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence, » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « , dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. »
IX. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, les mots : « des régions bénéficiant d'un transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, de canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ».
X. - Après le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs. »