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Article 1 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)

Article 1 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)


Le présent arrêté précise certaines mesures de contrôle des exploitations de suidés et de circulation des suidés vivants applicables dans les zones où la peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constatée.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des mesures de police sanitaire prescrites par l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. Toute suspicion de peste porcine classique, générée par un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire ou par un résultat sérologique positif ou douteux obtenu dans un laboratoire agréé, déclenche l'application des mesures prévues aux chapitres II et III de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. En particulier, le vétérinaire sanitaire ou le directeur du laboratoire agréé avertit immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation de la suspicion de peste porcine classique.