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Article 1 (Décret n° 2003-577 du 27 juin 2003 relatif à l'indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries et modifiant les articles R. 731-5 et R. 731-20 du code du travail)

Article 1 (Décret n° 2003-577 du 27 juin 2003 relatif à l'indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries et modifiant les articles R. 731-5 et R. 731-20 du code du travail)


L'article R. 731-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 731-5. - Le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées par l'employeur aux salariés est adressé par celui-ci, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, à la caisse des congés payés mentionnée à l'article R. 731-15.
Le modèle de ce bordereau est établi par la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics.
L'employeur communique aux délégués du personnel, à leur demande, les informations portées sur le bordereau relatives au nombre d'heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates. »