Par dérogation à l'article 8, sur la demande des préfets de région intéressés, le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles peut décider que, pour une période de un à trois ans, les demandes relevant du ressort géographique d'une région soient soumises à la commission constituée auprès du préfet de l'une des régions limitrophes. Dans ce cas, il n'est pas constitué de commission dans la région dont le préfet recourt à cette consultation ou, si elle est déjà en place, il est mis fin aux fonctions de ses membres.