Une commission d'appel d'offres est constituée, composée des membres suivants : le directeur de l'organisme ou son représentant, président de la commission, et quatre membres titulaires au moins, dont l'agent comptable, désignés par le directeur parmi les représentants des services de l'organisme. Le directeur peut aussi constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché déterminé. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont également désignés par le directeur. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en tant que de besoin à des personnalités qualifiées par leur compétence eu égard à la matière objet de la consultation. Ces personnalités sont désignées par le président de la commission et participent aux réunions de la commission d'appel d'offres avec voix consultative.
Les compétences du directeur et de la commission d'appel d'offres des organismes visés au présent article sont identiques à celles prévues par les dispositions du code des marchés publics applicables aux marchés passés par l'Etat et ses établissements publics et relatives à la personne responsable du marché et à la commission d'appel d'offres.
Tout projet de marché soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres doit être assorti d'une note de présentation qui doit être transmise aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion. La motivation de l'avis rendu par la commission d'appel d'offres est portée au procès-verbal.
La décision d'attribution du marché est prise par le directeur de l'organisme ou son représentant.
Dans le cadre de l'information du conseil prévu à l'article R. 211-1-2, alinéa 16, le directeur tient le conseil informé des marchés passés pour le compte de l'organisme.
Les dispositions du code des marchés publics relatives aux groupements de commandes passés par des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat sont applicables pour tout groupement de commande dont est partie un des organismes visés au présent article.