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Article 30 (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 30 (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)


Le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances.
« Réseau ferré de France est chargé d'établir et de percevoir les redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. Il doit être en mesure de justifier les redevances facturées. Il affecte le produit des redevances au financement de ses activités.
« Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions. »
II. - A l'article 2, après les mots : « utilisation optimale du réseau ferré national », sont insérés les mots : « du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains ».
III. - La dernière phrase de l'article 5 est supprimée.
IV. - La dernière phrase de l'article 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :
« a) De l'origine ou de la destination du trajet ;
« b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;
« c) Du type de convoi ou de trafic ;
« d) De la qualité des sillons proposés ;
« e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée ;
« f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ;
« g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents ;
« h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;
« i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ;
« j) Du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.
« Ce prix kilométrique peut être assorti d'un complément correspondant à la réservation de capacité d'un arrêt en gare. »
V. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Réseau ferré de France ne peut percevoir la majoration de redevances prévue au e de l'article 6 s'il n'a pas présenté le plan de renforcement des capacités mentionné à l'article 26 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ou s'il n'en respecte pas le calendrier d'exécution. »
VI. - L'article 9 est complété par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. »