Le I de l'article 7 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« I. - Pour les transports de produits explosifs, du point d'entrée sur le territoire national au lieu de destination, ou du lieu d'expédition au point de sortie du territoire national, en cas d'importation, d'exportation ou de transfert, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter, ou par le fournisseur ou le destinataire établi en France des produits explosifs soumis à autorisation de transfert. »